Unified Patent Court

Division locale de Paris

Einheitliches Patentgericht

Juridiction unifiée du brevet

UPC_CFI_440/2023

Ordonnance

du Tribunal de première instance de la Juridiction unifiée du brevet, rendue le 27/02/2024

DEMANDEUR :

  1. Seoul Viosys Co., Ltd

Représenté par Pauline Debré

65-16, Sandan-ro 163beon-gil, Danwon-gu - 15429 - Ansan-si, Gyeonggi-do - KR

DÉFENDEUR :

  1. Laser Components SAS

Représenté par Helge von Hirschhausen

45B Route des Gardes, 92190 - Meudon - FR

LANGUE DE LA PROCEDURE :

Français

BREVET LITIGIEUX :

Numéro de brevetTitulaire
EP3404726Seoul Viosys Co., Ltd

JUDE QUI STATUE :

Juge rapporteur Camille Lignieres

ORDONNANCE

Vu la requête du 16 février 2024 de la SAS LASER COMPONENTS, aux fins de changement de la langue de procédure de français en anglais, langue dans laquelle le brevet a été délivré,

Vu l’avis du panel, qui n’est pas favorable au changement de langue tel que demandé,

MOTIFS de la DECISION

En application de la règle 322 du Règlement de procédure (RdP), le juge-rapporteur peut de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, après avoir consulté la chambre, proposer aux parties le changement de la langue de procédure pour adopter la langue dans laquelle le brevet a été délivré, conformément à l’article 49 § 4 de l’Accord. Si les parties et la chambre acceptent la langue de procédure est changée.

L’article 49.4 de l’Accord relatif à la Juridiction unifiée du brevet prévoit qu’avec l’accord des parties, la chambre compétente peut, pour des raisons de commodité et d’équité, décider d’utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré.

En l’espèce, le brevet européen en litige a été délivré en langue anglaise.

La société demanderesse, de nationalité coréenne, a fait le choix procédural d’introduire son action en langue française, ce qui est respectueux des droits du défendeur, société française implantée en France.

Ni la nationalité du représentant d’une des parties, ni la nationalité de la société intervenante forcée, dont il n’est au demeurant pas justifié à ce stade qu’elle participera à la procédure, ne constituent des motifs sérieux, que ce soit pour des raisons de commodité ou pour des raisons d’équité, qui justifieraient de proposer un changement de la langue de procédure aux parties.

Par conséquent, la demande émanant du représentant de SAS LASER COMPONENTS doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Disons qu’il n’y a pas lieu de proposer aux parties un changement de langue de procédure tel que demandé par le représentant de la SAS LASER COMPONENTS.

Fait à Paris, le 27 février 2024.

DETAILS DE L’ORDONNANCE

Ordonnance nº ORD_10099/2024 dans l’ACTION Nº: ACT_588685/2023

UPC nº : UPC_CFI_440/2023

Type d’action : Action en contrefaçon