Unified Patent Court

Action n°: CoA_PC 01/2024 (procédure papier)

Einheitliches Patentgericht

Demande : appel contre l’ordonnance du TPI

Juridiction unifiée du brevet

ORD_41423/2024 rendue dans la procédure principale ACT_588685/2023 UPC_CFI_440/2023

Ordonnance de procédure

de la Cour d’appel de la Juridiction unifiée du brevet

rendue le 15/10/2024

EN-TETE

L’autorisation d’interjeter appel visée à la Règle 220.2 RdP, en dehors du cas d’un appel en même temps qu’un appel de la décision, doit être expressément accordée par le Tribunal et ne se présume pas.

MOTS CLES

Autorisation d’interjeter appel

APPELANTE (INTERVENANTE DANS LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE)

Photon Wave Co., Ltd, société de droit coréen, ayant son siège social 52, Jugyang 763 beon-gil, Wonsam-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17166 République de Corée (ci-après désignée « Photon Wave »),

représentée par Dorothea Hofer, Andreas Oser, Peter Klein, Patentanwälte (Prüfer & Partner mbB Patentanwälte Rechtsanwälte),

INTIMEE (DEMANDERESSE DANS LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE)

Seoul Viosys Co., Ltd., société de droit coréen, ayant son siège social 65-16, Sandan-ro 163 beongil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15429, République de Corée (ci-après désignée « Seoul Viosys»),

représentée par Pauline Debré, Avocate au Barreau de Paris (Linklaters LLP).

BREVET LITIGIEUX

EP 3 404 726

COMPOSITION DE LA CHAMBRE

Klaus Grabinski, Président de la Cour d’appel,

Emanuela Germano, juge,

Emmanuel Gougé, juge-rapporteur.

LANGUE DE LA PROCEDURE

Français

ORDONNANCE FRAPPEE D’APPEL

  • Ordonnance procédurale de la division locale Paris du 24 juillet 2024 dans la procédure principale ACT_588685/2023
  • Référence : ORD_41423/2024
  • ACT_588685/2023
  • UPC_CFI_440/2023

PROCEDURE

  1. Par déclaration d’appel datée du 02 août 2024 Photon Wave a interjeté appel de l’ordonnance ORD_41423/2024 rendue le 24 juillet 2024 par la Division locale de Paris du Tribunal de première instance.
  2. Seoul Viosys a soumis son mémoire en défense daté du 05 septembre 2024 et a soulevé un motif d’irrecevabilité pour absence de respect des exigences procédurales, au motif que l’appel n’aurait pas été autorisé par le Tribunal de première instance.
  3. Par ordonnance du juge rapporteur du 16 septembre 2024, Photon Wave a été autorisée à présenter ses observations écrites sur la demande d’irrecevabilité soulevée par Seoul Viosys.
  4. Le 24 septembre 2024, Photon Wave a répondu au mémoire en défense, sur la demande d’irrecevabilité soulevée par Seoul Viosys, et a formulé des observations complémentaires sur des questions non sollicitées par la Cour dans son ordonnance précitée.

MOTIFS DE LA DECISION

  1. Conformément aux dispositions de l’article 73 de l’Accord relatif à une Juridiction Unifiée du Brevet (« AJUB ») et à la Règle 220.2 du Règlement de Procédure (« RdP »), les ordonnances, autres que celles visées aux Règles 220.1 et 97.5 RdP, peuvent faire l’objet d’un appel, soit en même temps que l’appel de la décision, soit avec l’autorisation du Tribunal.
  2. Il ressort de ces dispositions que l’autorisation de faire appel visée à la Règle 220.2, en dehors du cas d’un appel en même temps qu’un appel de la décision, doit être expressément accordée par le Tribunal et ne se présume pas. A défaut, l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance n’est pas accordée, sans préjudice d’une possible demande de révision discrétionnaire visée à la Règle 220.3 RdP ou de la possibilité de faire appel de l’ordonnance en même temps qu’il est interjeté appel de la décision à intervenir.
  3. Au cas présent, le Tribunal a simplement rappelé, par l’emploi de termes généraux placés à la fin du dispositif de l’ordonnance frappée d’appel, que ladite ordonnance « est susceptible d’un appel dans les conditions prévues par les dispositions de R. 220.2 RdP ».

8.

Ce faisant, le Tribunal s’est limité à renvoyer, à titre informatif, aux dispositions du RdP applicables aux procédures devant la Cour d’appel (Partie 4 du RdP), plus particulièrement la Règle 220 relative aux décisions susceptibles d’appel, sans pour autant autoriser les parties à interjeter appel de son ordonnance. En ce sens, et contrairement à ce que prétend Photon Wave, l’ordonnance du Tribunal est conforme au document intitulé « Modèle de décision– JUB TPI» (version relative aux ordonnances), disponible sur le site internet de la Juridiction Unifiée du Brevet, lequel contient une formule générale relative aux conditions dans lesquelles un appel peut être interjeté.

9.

Si le Tribunal avait décidé d’ « accorde(r) l’autorisation d’interjeter appel » - selon la rédaction de l’article 73 AJUB -, il aurait expressément accordé une telle autorisation en faisant sienne une formulation conforme à cette disposition, en indiquant par exemple que « l’autorisation d’interjeter appel est accordée ».

10.

Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le Tribunal, dans l’ordonnance frappée d’appel, n’a pas accordé l’autorisation d’interjeter appel, contrairement aux affirmations de Photon Wave qui, sans en justifier, indique à tort, dans son mémoire exposant les motifs d’appel, que l’appel « a été admis ».

11.

Dès lors, en l’absence d’autorisation de faire appel accordée par le Tribunal, l’appel est irrecevable, comme l’a déjà indiqué la Cour d’appel dans son ordonnance du 14 mars 2024 (Aff. Abbott c. Dexcom, UPC_CoA_5/2024, PR_APL_189/2024).

12.

Par ailleurs, s’agissant d’une question formelle relevant en principe de l’examen visé à la Règle 229 RdP, et après avoir permis à Photon Wave et Seoul Viosys de présenter leurs observations écrites, il n’est pas nécessaire d’entendre les parties en audience.

13.

Il ressort de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes, l’appel est déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

la Cour d’appel déclare l’appel irrecevable.

Rendue à Luxembourg, le 15 octobre 2024.

Klaus Grabinski

Président de la Cour d’appel

Emanuela Germano

Juge

Emmanuel Gougé

Juge-rapporteur

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